1. Le présent règlement prévoit les règles qu’une communauté métropolitaine doit respecter lorsque, en vertu de l’un ou l’autre des articles 180 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) et 170 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02), elle remplit ses obligations relativement à un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière.